P-34.1, r. 5 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Texte complet
4. Une aide financière est accordée, pour la première fois, à compter de la date du jugement de tutelle jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1er janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente une école ou un centre d’éducation des adultes dans lesquels est dispensé l’enseignement d’ordre secondaire régi par le règlement édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et que son entretien est assumé par la personne qui a agi comme tuteur, l’âge de 21 ans.
Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement visé à l’article 1 au plus tard le 30 novembre de chaque année. Celle-ci doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 1 et être accompagnée des documents prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de ce même article.
En outre, si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans, cette demande doit être accompagnée d’une preuve attestant qu’il fréquente une école visée au premier alinéa.
D. 591-2008, a. 4; D. 929-2010, a. 1; D. 492-2013, a. 3.
4. Une aide financière est accordée, pour la première fois, à compter du premier jour du mois qui suit la date du jugement de tutelle jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1er janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente une école ou un centre d’éducation des adultes dans lesquels est dispensé l’enseignement d’ordre secondaire régi par le règlement édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et que son entretien est assumé par la personne qui a agi comme tuteur, l’âge de 21 ans.
Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement visé à l’article 1 au plus tard le 30 novembre de chaque année. Celle-ci doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 1 et être accompagnée des documents prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de ce même article.
En outre, si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans, cette demande doit être accompagnée d’une preuve attestant qu’il fréquente une école visée au premier alinéa.
D. 591-2008, a. 4; D. 929-2010, a. 1.